Vous avez l’impression que vos collaborateurs restent scotchés à leur téléphone personnel au travail ? Vous pensez qu’ils perdent un temps fou et que cela nuit à leur productivité ? Si vous rêvez de leur confisquer, sachez que la loi sur le sujet est délicate : avant de sévir, voici quelques règles à connaître sur l’utilisation du téléphone au travail !
Le téléphone personnel au travail peut-être interdit…
- Quand la sécurité de vos collaborateurs est mise en cause (conduite d’engin, manipulation de produits dangereux, environnement ATEX…).
- Si le téléphone personnel perturbe le bon fonctionnement des appareils électroniques (cela peut-être le cas en milieu médical, par exemple).
- Lorsqu’il trouble la bonne exécution du travail d’un salarié (notamment pour les métiers de service à la clientèle, de vente directe…). Dans ce cas, l’interdiction du téléphone personnel doit être précisée dans une note de service ou spécifiée dans le règlement intérieur.
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Le téléphone personnel au travail est autorisé…
- Dans tous les autres cas, tant qu’il est consommé avec modération !
- À condition que vos collaborateurs respectent la réglementation mise en vigueur et le travail des autres employés (baisser le volume, mettre son téléphone en mode vibreur, l’éteindre lors des réunions, s’isoler pour passer des appels…).
Ce que dit la loi...
Aucun employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (1).
Le règlement intérieur d’une entreprise ne peut contenir des clauses contraires aux textes de loi (2).
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En bref ? Si vous ne pouvez interdire l’utilisation du téléphone personnel au travail, vous pouvez en restreindre l’usage. Car pour ne pas nuire à l’environnement de travail et à la productivité des équipes, l’usage du téléphone au travail doit être fait avec parcimonie et respect d’autrui. Maintenant que vous savez tout cela, vous pouvez écouter vos messages !
(1) Article L.1121-1 du Code du travail
(2) Article L.1321-3 du Code du travail
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