Avant les modifications apportées par la loi El Khomri applicables depuis 2017, les salarié·es nouvellement embauché·es devaient attendre la fin de leur période de référence d’acquisition de congés (allant généralement du 1er juin au 31 mai, chaque année), avant de pouvoir bénéficier de congés payés. Mais depuis, les choses ont été largement assouplies. On vous explique tout dans cet article !
Congés par anticipation : le principe
Depuis 2017 en effet, les collaborateurs et les collaboratrices peuvent
demander à poser des jours de congés payés dès qu’ils et elles le
souhaitent, à deux conditions :
-
qu’ils ou elles aient
déjà acquis un solde de congés qui correspond a minima au nombre de
jours de congés payés souhaités ;
-
que l’entreprise qui les emploie leur donne son accord.
Cette règle est valable quel que soit le contrat de travail des personnes
concernées (CDI _et donc CDI Intérimaire_, CDD et contrats en
alternance), non seulement à l’occasion de la 1 re année
d’embauche, mais aussi les suivantes.
Les jours de congés pris par anticipation sont alors évidemment
déduits des jours acquis pendant la période de référence concernée
.
Bon à savoir : certaines conventions collectives peuvent prévoir des
modalités spécifiques de prise de congés anticipés.
Si un·e salarié ou un·e intérimaire en CDI Intérimaire fait une demande de
congé alors qu’il ou elle n’a pas encore acquis ses jours de repos, il
s’agit alors d’un
congé sans solde, ou congé pour convenance personnelle, et non d’un
congé par anticipation.
> À lire aussi :
Comment gérer les congés payés d’été de vos salariés ?
Dans quels cas peut-on refuser ou reporter une demande de
congés anticipés ?
L’employeur peut refuser ou reporter une demande de congés anticipés si :
-
le ou la salarié·e n’a pas acquis le nombre de jours demandés ;
-
ou si la période demandée par le ou la salarié·e n’est pas compatible
avec l’activité de l’entreprise (ex : période d’activité intense pour
l’entreprise, ou période pendant laquelle l’entreprise se trouve déjà en
effectif réduit…).
L’ordre des départs en congé est fixé par accord collectif ou, à défaut,
par une décision de l’employeur (après avis du comité social et
économique) qui doit respecter les critères établis par l’article
L3141-16 du Code du travail :
- la situation familiale des salarié·es : possibilité
de congés de leur conjoint·e, présence dans leur foyer de personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie ;
- l’ancienneté dans l’entreprise;
- le travail auprès d’autres employeurs.
Les personnes mariées ou pacsées travaillant dans la même entreprise
ont en revanche droit à des dates de congé simultanées en vertu de
l’article L. 3141-14 du Code du travail : l’entreprise ne peut pas s’y opposer, même pour nécessité de
continuité de service (1).
Il est aussi possible de tenir compte de la composition du foyer des salarié·es
(par exemple en fonction du nombre d’enfants à charge), des
vacances scolaires
(pour les salarié·es ayant des enfants scolarisés), ou encore des
calendriers de droit de garde pour les salarié·es
divorcé·es ou séparé·es.
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parlait ?
(1)
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2013
, n°11-26.934.